Harcèlement moral, l'employeur peut-être responsable sans être condamné

26/09/2021
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L'article L.1152-1 du Code du Travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Les faits : une salarié avait dénoncé des faits de harcèlement moral puis avait été licenciée pour inaptitude avec, comme circonstance aggravante, le fait d'avoir accusé sa supérieure hiérarchique de faits de harcèlement moral. La salariée avait contesté son licenciement en sollicitant également une indemnisation au titre d'un harcèlement moral prétendument subi ainsi que des dommages intérêts au titre du manquement de son employeur à l'obligation de sécurité. En effet, la salariée considérait que l'employeur n'avait pas mis en œuvre les mesures de prévention suite à la dénonciation de harcèlement moral.

La décision : La Cour de Cassation a rejeté la demande de la salariée car cette dernière n'établissait pas des faits suffisants pour présumer de l'existence d'un harcèlement moral comme l'exige le Code du Travail. En revanche, et même si le harcèlement moral n'a pas été reconnu, la Cour de Cassation a donné raison à la salariée au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Notre avis : Il est important pour tout employeur d'être à l'écoute de ses collaborateurs dès lors qu'une dénonciation d'harcèlement moral est portée à sa connaissance. Il doit prendre sans délai des mesures pour ne pas être en défaut avec son obligation de sécurité. Dans le cas qui nous occupe, il aurait dû diligenter une enquête contradictoire  et impartiale pour comprendre les faits qui ont été portés à sa connaissance. En l'absence de cette enquête, la salariée ayant dénoncée les faits d'harcèlement moral est présumée de bonne foi au moment de la dénonciation et ne peut pas être licenciée pour ce motif.

Cass. Soc. n° 18-10.551 du 27 novembre 2019